Extinción del contrato - CDI,  Jurisprudencia,  Privacidad del trabajador

El secreto de las comunicaciones en el ámbito profesional

El trabajador tiene derecho, incluso en su actividad laboral, al secreto de las comunicaciones.

Así lo confirma la Sala de lo Social del Tribunal de casación francés (Cour de cassation) en una sentencia del 25 de septiembre del 2024.

Un director de ventas es despedido por falta grave, entre otros motivos, por haber enviado correos electrónicos a compañeros de trabajo con chistes vulgares y contenido de carácter sexista utilizando la cuenta de correo profesional.

El juez de lo social francés concluye que el despido es nulo.

El trabajador tiene derecho, al respeto de la intimidad de su vida privada, lo que incluye el secreto de las correspondencias, libertad fundamental del trabajador.

De manera concreta: los mensajes intercambiados a través del sistema de correo electrónico profesional instalado en el ordenador de trabajo del director de ventas eran conversaciones estrictamente privadas.

Los mensajes estaban, por tanto, amparados por el secreto de las comunicaciones.

Además, los mensajes no estaban destinados a hacerse públicos y no constituían ningún incumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

El trabajador tenía derecho a reclamar las indemnizaciones correspondientes.

«  (…) Réponse de la Cour

4. D’abord, il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.

5. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

6. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

7. En l’espèce, l’arrêt constate que le salarié a été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d’une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l’activité professionnelle.

8. Cette conversation de nature privée n’étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié et est atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle a dit le licenciement nul. (…) » (Cass. soc., 25 sept. 2024, n°23-11.860)