Extinción del contrato - CDI,  Jurisprudencia,  Privacidad del trabajador

Derecho a la privacidad y derecho a la prueba

Despido procedente basado en una prueba obtenida de manera ilícita.

Así lo dictamina la Sala de lo Social del Tribunal de casación francés (Cour de cassation) en una sentencia del 25 de septiembre del 2024.

Una empleada con 37 años de antigüedad, auxiliar técnico, había sido despedida por falta grave por haber copiado numerosos archivos de la empresa, entre ellos algunos relativos a datos de fabricación, en un pendrive (memoria USB) personal.

La trabajadora impugnó principalmente la legalidad del control del empresario sobre el contenido de su memoria USB: el pendrive se encontraba en el despacho de la empleada y no estaba conectado al ordenador de trabajo. Además, el empresario había accedido al contenido de la memoria USB sin la presencia de la trabajadora.

Para la trabajadora, había una vulneración de su intimidad.

El juez de lo social francés confirma esta vulneración, pero recuerda que, en el procedimiento civil, la ilicitud de la obtención de pruebas no conduce necesariamente a su exclusión.

El derecho a la prueba puede justificar la producción de pruebas que vulneren otros derechos.

La presentación de la lista de archivos derivados de la utilización de la memoria USB era esencial para el ejercicio del derecho a la prueba del empresario con el fin de preservar la confidencialidad de sus asuntos profesionales: los documentos relativos al contenido de la memoria USB en cuestión eran admisibles y el despido procedente.

«  (…) Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

6. Il résulte des articles 6 civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

7. La cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur faisait valoir qu’il avait agi de manière proportionnée afin d’exercer son droit à la preuve, dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires, a d’abord constaté, par motifs propres et adoptés, que celui-ci démontrait qu’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés USB, au regard du comportement de la salariée qui, selon le témoignage de deux de ses collègues, avait, courant juin et juillet 2017, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé soit au pied de son bureau soit dans une armoire métallique fermée.

8. Elle a, ensuite, relevé que pour établir le grief imputé à la salariée, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique (Verbatim 64 GB) après le tri opéré par l’expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur, selon procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2017.

9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui a déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen mais qui sont surabondants, que les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient recevables, a légalement justifié sa décision. (..) » (Cass. soc., 25 sept. 2024, n°23-13.992)